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Décision relative au contrôle médical sur les stats à la fraude aux IJ

Décision n°11-18 relative à la mise en œuvre de l'étude complémentaire relative au contrôle médical au titre de l'évaluation statistique des fraudes en matière d’indemnités journalières


Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,


Vu l’article L 723-11 11° du Code rural

Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion 2011-2015 conclue en l’Etat et la CCMSA

Vu le plan national de coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques 2011 élaboré par la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF) et approuvé lors du Comité National de Lutte contre la Fraude (CNLF) dans sa séance du 14 décembre 2010

Vu la décision du Correspondant Informatique et Libertés n° 11-17 en date du 21 septembre 2011,

Vu la décision du Correspondant Informatique et Libertés n°11-18 en date du 02 novembre 2011

décide :

Article 1er

Il est créé au sein des organismes de Mutualité Sociale Agricole (MSA) un traitement automatisé de données à caractère personnel dont l’objet est d’évaluer statistiquement la fraude aux indemnités journalières dans les branches maladie, maternité, accident du travail et ATEXA.

La présente modification a pour objet d’ajouter une étude complémentaire dans le cadre du contrôle médical.

Son objectif est de réaliser une étude sur la raison fonctionnelle de l’arrêt de travail selon l’assuré, à distinguer de l’affection mentionnée sur la prescription de l’arrêt de travail.

Article 2

Les informations concernées par ce traitement sont les suivantes :

- code caisse

- code CIM 10 : motif de l’arrêt de travail selon le prescripteur

- données relatives à l’activité professionnelle (choix entre trois propositions) :
o activité principalement physique
o activité principalement sédentaire
o activité mixte physique et sédentaire
- données relatives aux motifs fonctionnels de l’arrêt de travail exprimés par l’assuré (choix entre sept propositions) :
o douleurs ressenties
o troubles physiques invalidants
o difficultés à fixer son attention dans le cadre de ses activités professionnelles
o difficultés à réaliser les activités physiques imposées dans le cadre de ses activités professionnelles
o mauvaise adaptation de son poste de travail
o contexte relationnel de travail difficile
o autre

- avis du médecin conseil (choix entre deux propositions) :
o l’arrêt de travail est justifié
o l’arrêt de travail n’est pas justifié

Article 3

Le destinataire de ces données est la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, laquelle fournira en format papier les résultats produits à la DNLF et aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole.

Article 4

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition ne s’appliquent pas au présent traitement.

En effet, conformément à l’article 39 II de la loi Informatique et Libertés, les dispositions relatives au droit d’accès ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques.

Article 5

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision.


Fait à Bagnolet, le 03 novembre 2011

Le Correspondant à la protection Le Directeur Général de la Caisse
des données à caractère personnel Centrale de la Mutualité Sociale agricole

Agnès CADIOU

Michel BRAULT


« Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe est conforme aux dispositions de la présente décision ci-dessus. Ce traitement est placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne. ».

Au Mans, le 29 novembre 2011 

Le Directeur Général,

Guy FERRON

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