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Equipement de travail d'occasion

tracteurs

Vendre un équipement de travail d'occasion engage la responsabilité du vendeur. Il est tenu de respecter les exigences techniques correspondant au matériel, selon sa date de mise en service.

Equipement de travail d’occasion

L’expression « Equipement de travail » désigne les machines utilisées sur l’exploitation, qu’elles soient fixes ou mobiles, ainsi que les tracteurs. Seul le matériel ayant déjà été utilisé dans un état membre de la communauté européenne (CE) peut être considéré d’occasion. Tout équipement importé d’un pays non membre doit respecter les mêmes exigences pour mise sur le marché que du matériel neuf.


Une perceuse à colonne, une moissonneuse batteuse, une scie à chaîne… entrent dans la catégorie des machines.
Par « tracteur », on entend tout véhicule à moteur ayant au moins deux essieux, spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner un outil, une machine ou une remorque et employé sur une exploitation agricole ou forestière. Certaines machines telles le chariot télescopique, le pulvérisateur automoteur ont la qualification de tracteurs au regard de la circulation routière.


Les contraintes imposées au vendeur

La loi précise qu’il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quel que titre que ce soit des équipements de travail qui ne satisfont pas aux dispositions techniques et aux conditions d’hygiène et de sécurité.
Les formalités concernant la vente de matériel d’occasion relèvent de dispositions nationales et non européennes. Il convient d'être très vigilant en cas de revente de matériel d'un agriculteur à un autre (conformité à la réglementation, remise en état...).

 

Les dispositions applicables aux machines d’occasion

Mise en service
à l’état neuf

Règles techniques applicables

Machines fixes

Machines mobiles

Avant
le 1er janvier 1993

Art. R 233-15 à R 233-31 du Code du travail.*

Une machine soumise aux décrets 80-543 et 80-544 (marquage « conforme au Code du travail ») du 15 juillet 1980 et maintenue en état de conformité est présumée conforme. A défaut, les articles R 233-15 à R 233-31 du Code du travail s’appliquent.

Art. R 233-15 à R 233-41 du Code du travail.*

Une machine soumise au décret 86-594 (marquage « conforme au Code du travail ») du 14 mars 1986 et maintenue en état de conformité est présumée conforme. A défaut, les articles R 233-15 à R 233-41 du Code du travail s’appliquent.

Du 1er janvier 1993
au
31 décembre 1994

Une machine mise sur le marché conformément à la directive « machine » (marquage CE) doit avoir été maintenue en état de conformité. A défaut, elle doit être conforme à l’annexe I de l’art. R 233-84 du Code du travail s’applique.

Une machine soumise aux décrets 80-543 et 80-544 (marquage « conforme au Code du travail ») du 15 juillet 1980 et maintenue en état de conformité est présumée conforme. A défaut, elle doit s’adapter aux articles R 233-15 à R 233-31 du Code du travail.

Une machine soumise aux décrets 80-594 (marquage « conforme au Code du travail ») du 15 juillet 1980 et maintenue en état de conformité est présumée conforme. A défaut, elle doit s’adapter aux articles R 233-15 à R 233-41 du Code du travail.

A partir
du 1er janvier 1995

Maintien en conformité vis-à-vis de l’annexe I de l’art. R 233-84 du Code du travail.**

 

 

Les dispositions applicables aux tracteurs d’occasion

Date de mise en service à l’état neuf

Règles techniques
applicables

Avant le 1er janvier 1982

Art. R 233-15 à R 233-41 du Code du travail.*

 

Du le 1er janvier 1982

Art. R 233-15 à R 233-41 du Code du travail.*

Un tracteur soumis aux décrets 80-1091 du 24 décembre 1980 et maintenu en état de conformité est présumé conforme. A défaut les articles R 233-15 à R 233-41 du Code du travail s’appliquent.

 

* Les art. R 233-15 à R 233-31 ou R 233-41 du Code du travail visent à améliorer la sécurité de l’opérateur, par la mise en place d’équipements de protection, de matériels spécifiques…

** L’annexe 1 de l’art. R 233-84 du Code du travail reprend les caractéristiques et exigences requises pour les protecteurs et dispositifs de protection.

 

Les documents à fournir

Lors de la vente d’un équipement de travail d’occasion, le vendeur doit remettre à l’acheteur :

§   le certificat de conformité qui atteste la conformité de l’équipement aux règles techniques qui lui sont applicables. Il est complété et signé par le vendeur, selon les directives de l’arrêté du 18 décembre 1992. La fourniture du certificat de conformité ne dispense pas l’acheteur de s’assurer de la conformité effective de l’équipement vis-à-vis de la réglementation. Il peut demander l’expertise d’un organisme compétent (Apave, Veritas, Socotec…) En cas de non-conformité constatée, il dispose d’un délai d’un an pour demander l’annulation de la vente ainsi que des dommages et intérêts. Dans ce cas, il doit apporter la preuve du préjudice réel, ce qui, en pratique, peut se révéler difficile.

§                la déclaration CE de conformité d’origine ou le certificat de conformité, s’il s’agit d’équipements mis sur le marché à l’état neuf après 1993,   

§ la notice d’instruction qui définit les conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien et précise les mesures de sécurité à prendre lors de ces opérations.

Aucun nouveau marquage de conformité CE n’est exigé. Seul le marquage d’origine subsiste.

 

Cas particuliers

La réglementation s’applique uniquement si le matériel vendu est destiné à être utilisé. Elle n’est pas obligatoire en cas de cession à un négociant ou à un ferrailleur en vue de destruction. Par contre, si ce dernier revend l’équipement, il lui appartient d’en assurer la mise en conformité.
Lors de la vente de matériel par une entreprise à un particulier ou à un travailleur indépendant, la réglementation doit être respectée. Une décharge, selon laquelle l’acheteur prend le matériel « en l’état » ou s’engage à effectuer les travaux de mise en conformité, n’a aucune valeur au regard de la réglementation.
Dans les cas de succession, vente ou transformation de l’entreprise, fusion… l’équipement de travail n’est pas vendu à la nouvelle structure, il est maintenu en service. Ainsi, le repreneur assume la continuité des obligations en matière d’hygiène et de sécurité, y compris les éventuelles mises en conformité.
L’équipement d’occasion vendu aux enchères doit être conforme à la réglementation. La non mise en conformité est admise uniquement s’il s’agit de la liquidation d’une entreprise. Une information écrite précisant que l’équipement vendu n’est pas destiné à une utilisation « en l’état » doit accompagner la vente.

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